JORF N°0108 du 8 mai 2012 page 8558 texte N°195!

JORF n°0108 du 8 mai 2012 page 8558  texte n° 195

Arrêté du 23 avril 2012 modifiant l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de retrait des indicatifs d’appel des services d’amateur

NOR: INDI1133952A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/23/INDI1133952A/jo/texte

Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Vu la Constitution et la convention de l’Union internationale des télécommunications, et notamment les articles 19 et 25 du règlement des radiocommunications qui y sont annexés ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32, L. 33-2, L. 33-3, L. 41-1, L. 42, L. 42-4, L. 43, R. 20-44-11 (5°), R. 20-44-11 (14°), R. 20-44-25 et D. 406-7 (3°) ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;
Vu la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 modifiée, et notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à l’organisation de Mayotte, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d’attributions du ministre d’Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de retrait des indicatifs d’appel des services d’amateur ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d’utilisation des installations de radioamateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs ;
Vu les recommandations T/R 61-01 et T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 mars 2012 ;
Vu l’avis de la commission consultative des communications électroniques en date du 16 décembre 2011,
Arrête :

L’article 2 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2.-L’examen en vue de l’obtention du certificat d’opérateur des services d’amateur comprend les épreuves suivantes :
1. Une épreuve de réglementation, dont le programme est défini à la première partie de l’annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions opérationnelles et de mise en œuvre des installations des services d’amateur d’une durée de quinze minutes ;
2. Une épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de l’annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l’électricité et de la radioélectricité d’une durée de trente minutes.
Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et au 2 du présent article :
― trois points pour une bonne réponse ;
― moins un point pour une mauvaise réponse ;
― zéro point en cas d’absence de réponse.
En cas d’échec, le candidat conserve durant un an le bénéfice de l’épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu’à l’issue d’un délai de deux mois.
Les candidats justifiant d’un taux supérieur ou égal à 70 % d’incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme adaptée à leur handicap. »

L’article 3 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Le certificat d’opérateur des services d’amateur prévu à l’article 2 du présent arrêté est équivalent au certificat de la classe 2 délivré antérieurement à la publication du présent arrêté et à la classe  » HAREC ” de la recommandation T/ R 61-02 de la CEPT.
Les titulaires des différents certificats d’opérateur des services d’amateur délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent les bénéfices de leur classe et de leur indicatif d’appel personnel. »

L’article 4 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4.-La participation à l’examen pour l’obtention du certificat d’opérateur précité et la délivrance du certificat d’opérateur sont subordonnées au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur. »

L’article 5 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5.-Les titulaires de certificats d’opérateur des services d’amateur de classe 3 délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent le bénéfice de l’épreuve de réglementation prévue au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté. »

L’article 6 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6.-Le certificat d’opérateur délivré dans les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté est conforme au modèle figurant à l’annexe III. »

L’article 7 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7.-L’attribution et la conservation d’un indicatif d’appel attribué à une station individuelle sont subordonnées au paiement préalable des taxes en vigueur et à la présentation d’un certificat d’opérateur des services d’amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté.
Les indicatifs sont attribués informatiquement, sur le fondement de l’adresse du domicile fiscal principal du demandeur, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté. En cas de changement de domicile, le titulaire doit informer l’administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l’Etat, ils ne sont pas transmissibles.
Sauf nécessité constatée par l’administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués.
Les stations répétitrices ou de radio-clubs doivent faire l’objet d’une demande d’indicatif. Ces indicatifs sont attribués dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents. Lesdits indicatifs sont délivrés et placés sous la responsabilité d’un radioamateur titulaire d’un indicatif de station individuelle et d’un certificat au moins équivalent aux conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté. L’identifiant d’un radio-club est constitué de l’indicatif attribué au radio-club suivi de l’indicatif de station individuelle de l’opérateur. Le titulaire d’un indicatif de station répétitrice ou de radio-club est le responsable des conditions d’utilisation de cet indicatif.
Les notifications d’indicatifs attribuées sont conformes au modèle figurant à l’annexe II.
En application des dispositions figurant à l’annexe IV, un indicatif spécial temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d’amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d’indicatif spécial est motivée et doit être déposée vingts jours ouvrables avant la date d’utilisation de l’indicatif. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables. »

L’article 7-1 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Les titulaires d’un certificat d’opérateur des services d’amateur reconnu équivalent au certificat d’opérateurs défini à l’article 2 du présent arrêté, obtenu dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou dans le cadre d’un accord de réciprocité d’Etat à Etat sont considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme titulaires dudit certificat d’opérateur. »

L’article 7-2 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7-2.-Un radioamateur étranger peut obtenir un indicatif français temporaire, sous réserve de réciprocité avec les pays concernés et si la demande est accompagnée d’une copie d’un document administratif apportant la preuve de sa résidence effective depuis plus de trois mois sur le territoire national et de son certificat d’opérateur  » HAREC ” délivré conformément à la recommandation T/ R 61-02 précitée :
― s’il est originaire d’un Etat membre de l’Union européenne et installé en France, pour un séjour supérieur à trois mois : (indicatif  » F n Vxy ”) ;
― s’il est originaire d’un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d’accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre d’un accord d’Etat à Etat avec la France pour un séjour supérieur à trois mois (indicatif  » F n Wxy ”).
Les radioamateurs originaires d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d’accord entre des organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d’un accord d’Etat à Etat, sont dispensés d’effectuer cette demande, pour les séjours inférieurs à trois mois. Ils utilisent dans ce cas l’indicatif personnel de leur pays d’origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous localisation et d’une barre de fraction (ex : « F/ HB9xy »). »

1. La troisième partie de l’annexe I et les annexes II, III, IV et V de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé sont abrogées.
2. Sont insérées les annexes I, II et III du présent arrêté comme annexes IV, II et III de l’arrêté du 21 septembre 2000 précité.

Le directeur général de la compétitivité de l’industrie et des services et le directeur général de l’Agence nationale des fréquences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2012.

Eric Besson